Principes de légalité et de proportionnalité des délits
et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle
a
été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit
international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne
coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.