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PARTIE IV
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Articles III-437 à III-448
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Abrogation des traités antérieurs
1. Le présent traité établissant une Constitution pour l'Europe abroge le traité instituant
la
Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que, dans les
conditions prévues par le protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié
le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, les
actes et traités qui les ont complétés ou modifiés, sous réserve du paragraphe 2 du
présent article.
2. Les traités relatifs à l'adhésion:
a) du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord;
b) de la République hellénique;
c) du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;
d) de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède,
et e) de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre,
de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie,
de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque sont abrogés.
Toutefois:
- les dispositions des traités visés aux point a) à d) qui sont reprises ou visées
dans le
protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande
et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République
hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède restent en vigueur et
leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole,
- les dispositions du traité visé au point e) qui sont reprises ou visées dans le protocole
relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie,
de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie,
de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne,
de la République de Slovénie et de la République slovaque restent en vigueur et leurs
effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole.
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Succession et continuité juridique
1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne
instituée par le traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.
2. Sous réserve de l'article IV-439,
les institutions, organes et organismes existant à la
date d'entrée en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date,
leurs attributions au sens du présent traité, aussi longtemps que de nouvelles
dispositions n'auront pas été adoptées en application de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur
mandat.
3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités
et
actes abrogés par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont
préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou
modifiés en application du présent traité. Il en va de même pour les conventions
conclues entre États membres sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437.
Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les
décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États
membres, réunis au sein du Conseil, les accords conclus par les États membres
relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté ou présentant un lien avec
l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre de
conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de
position du Conseil européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la
Communauté qui ont été adoptées d'un commun accord par les États membres, sont
également préservés aussi longtemps qu'ils n'auront pas été supprimés ou modifiés.
4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal
de première instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes
abrogés par l'article IV-437, ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur
application, reste, mutatis mutandis, la source de l'interprétation du droit de l'Union, et
notamment des dispositions comparables de la Constitution.
5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant
la
date d'entrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution.
Les institutions, organes et organismes responsables de ces procédures prennent
toutes mesures appropriées à cet effet.
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Dispositions transitoires relatives à certaines institutions
Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à
la
définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les
cas où tous les membres du Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au
vote, et à la composition de la Commission, y compris le ministre des Affaires
étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole
sur les dispositions transitoires
relatives aux institutions et organes de l'Union.
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Champ d'application territoriale
1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au
Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République
d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République
française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la
République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à
la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la
République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la
République de Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au
Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique,
à
la Réunion, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.
3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe
II font l'objet du régime
spécial d'association défini dans la partie III, titre
IV.
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant
des
relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui
ne sont pas énumérés dans cette liste.
4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume
les relations extérieures.
5. Le présent traité s'applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient
à l'origine
dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe
2, point d), et qui ont été reprises au titre
V, section 5, du protocole relatif
aux traités et actes d'adhésion du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de
la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de
la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:
a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé;
b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du
Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure
nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l'origine dans le protocole sur
les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à
Chypre annexé à l'acte d'adhésion qui fait partie intégrante du traité visé à l'article IV-437,
paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la partie II, titre
III, du protocole relatif au traité
et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque;
c) le présent traité ne s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que
dans la
mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine
par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe
2, point a), et qui a été repris au titre II,
section 3, du protocole relatif
aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la
République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une
décision européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire
danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue
à l'unanimité, après consultation de la Commission.
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Unions régionales
Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions
régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas
atteints en application dudit traité.
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Procédure de révision ordinaire
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission
peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets
sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la
Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des
modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention
composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de
gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission.
La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications
institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de
révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des
représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement
européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le
justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une
Conférence des représentants des gouvernements des États membres.
3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est
convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les
modifications à apporter au présent traité.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États
membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant
le
présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un
ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite
ratification, le Conseil européen se saisit de la question.
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Procédure de révision simplifiée
1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine
ou
dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne
autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires
ou dans le domaine de la défense.
2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées
par
le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut
adopter une décision européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres
conformément à la procédure législative ordinaire.
3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou
2 est
transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national
notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne
visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée.
En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil
européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se
prononce à la majorité des membres qui le composent.
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Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et
actions internes de l'Union
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission
peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie
des dispositions de la partie III, titre
III, relatives aux politiques et actions internes de
l'Union.
2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie
des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque
centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine
monétaire.
Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États
membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les
compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.
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Durée
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
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Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément
à
leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés
auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er novembre 2006, à condition que tous les
instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du deuxième
mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le
dernier à cette formalité.
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Textes authentiques et traductions
1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise,
italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque,
slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant
également foi, sera déposédans les archives du gouvernement de la République
italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des
autres États signataires.
2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par
les
États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États
membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire.
L'État membre concernéfournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée
aux archives du Conseil.
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