|
Accueil
>
PARTIE IV
>
A. PROTOCOLES AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
>
7. Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne
|
Précédent
Suivant
|
|
|
|
|
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article III-434 de la Constitution, l'Union
jouit sur le
territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant
une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique:
|
|
|
|
CHAPITRE I
- BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION
CHAPITRE IV
- REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES
INSTITUTIONS DE L'UNION
CHAPITRE VI
- PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES
AUPRÈS DE L'UNION
|
|
|
|
|
|
Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils ne peuvent être
perquisitionnés, réquisitionnés, confisqués ou expropriés. Les biens et avoirs de l'Union
ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans
une autorisation de la Cour de justice.
|
|
Les archives de l'Union sont inviolables.
|
|
L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois que cela leur est
possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du
montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens
immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectue pour son usage officiel des achats
importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois,
l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à
l'intérieur de l'Union.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui
ne
constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
|
|
L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation
et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel. Les articles ainsi
importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'État dans
lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le
gouvernement de cet État.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction
d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.
|
|
|
|
|
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les
institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement
accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions
de
l'Union ne peuvent être censurées.
|
|
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par un règlement européen du Conseil
statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation
par les autorités des États membres, peuvent être délivrés aux membres et aux agents
des institutions de l'Union par les présidents de celles- ci. Ces laissez-passer sont
délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des
fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-
passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
|
|
|
|
|
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement
des
membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen
ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de
contrôle des changes:
a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts
fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
b) par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles
reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire.
|
|
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou
poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions.
|
|
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci:
a) bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres
du
parlement de leur État;
b) ne peuvent, sur le territoire de tout autre État membre, ni être détenus ni faire
l'objet
de poursuites judiciaires.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement
européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut ni être invoquée en cas de flagrant délit ni faire obstacle au
droit du
Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
|
|
|
|
|
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union
ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs
fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la
réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de
l'Union.
|
|
|
|
|
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité,
les
fonctionnaires et autres agents de l'Union:
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris
leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des
dispositions de la Constitution relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des
fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de
justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses
fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la
cessation de leurs fonctions;
b) ne sont soumis ni aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités
d'enregistrement des étrangers. Il en est de même de leurs conjoints et des membres
de leur famille vivant à leur charge;
c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des
facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion
de
leur première prise de fonctions dans l'État intéressé, et du droit, à la cessation de leurs
fonctions dans ledit État, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous
réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement
de l'État où le droit est exercé;
e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage
personnel acquise dans l'État de leur dernière résidence ou dans l'État dont ils sont
ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en
franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par
le gouvernement de l'État intéressé.
|
|
Dans les conditions et suivant la procédure fixées par la loi européenne, les
fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt
sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle. Cette loi est adoptée après
consultation des institutions concernées.
Les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont exempts d'impôts nationaux sur
les
traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.
|
|
Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession
ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les
États membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison
uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur
résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État du domicile fiscal qu'ils
possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans
l'État de leur résidence que dans l'État du domicile fiscal, comme ayant conservé leur
domicile dans ce dernier État si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition
s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité
professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes
visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur
le
territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État.
Pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du
domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des
dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service
d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans
l'application des dispositions du présent article.
|
|
La loi européenne établit le régime des prestations sociales applicables aux
fonctionnaires et autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des
institutions concernées.
|
|
La loi européenne détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union
auxquels s'appliquent, en tout ou partie, l'article 11, l'article 12, second alinéa, et l'article
13. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces
catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
|
|
|
|
|
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions
des États tiers accréditées auprès de l'Union les privilèges et immunités diplomatiques
d'usage.
|
|
|
|
|
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres
agents
de l'Union exclusivement dans l'intérêt de l'Union.
Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire,
ou autre agent, dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est
pas contraire aux intérêts de l'Union.
|
|
Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert
avec les autorités responsables des États membres intéressés.
|
|
Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux membres
de la Commission.
|
|
Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux juges, aux
avocats généraux, aux
greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans
préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole fixant le statut de la
Cour de justice
de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats
généraux.
Les articles 11 à 14 et 17 sont également applicables aux membres de la Cour des
comptes.
|
|
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux
membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice du protocole fixant le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale
et
parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités
diverses que ces opérations peuvent comporter dans l'État du siège. L'activité de la
Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par le statut du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne
donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
|
|
Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement,
aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États
membres qui participent à ses travaux, sans préjudice du protocole fixant le statut de
celle-ci.
La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition
fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des
formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De
même, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité de
la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas
lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
|
|
|
|
|